J.O. 62 du 13 mars 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04922

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Arrêté du 12 février 2004 fixant les règles d'organisation générale et la nature des épreuves des concours prévus à l'article 1er du décret n° 2003-664 du 16 juillet 2003 instituant des concours réservés pour l'accès à certains corps de fonctionnaires de l'Etat de la catégorie A


NOR : JUSE0340129A



Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret no 2003-664 du 16 juillet 2003 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C et d'examens professionnels de recrutement de fonctionnaires de l'Etat de catégorie C réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de la justice, en application de l'article 1er de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale,

Arrêtent :


Article 1


Les concours de recrutement pour l'accès aux corps de directeurs techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et d'attachés d'administration et d'intendance des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire mentionnés à l'annexe du décret du 16 juillet 2003 susvisé comportent une épreuve écrite d'admission et une épreuve orale d'admission.

Article 2


L'arrêté portant ouverture du concours peut prévoir que les candidats doivent fournir, en vue de l'épreuve orale, un curriculum vitae de deux pages maximum. La date limite d'envoi du curriculum vitae au service organisateur du concours est fixée par l'arrêté d'ouverture. Il est adressé par le service organisateur du concours au président du jury au plus tôt à l'issue de l'épreuve écrite.


A. - Directeurs techniques des services déconcentrés

de l'administration pénitentiaire


Article 3


L'épreuve écrite consiste en une rédaction d'une note de synthèse à partir de documents pouvant comporter des éléments à caractère technique permettant d'apprécier les qualités d'analyse, d'organisation et de réflexion du candidat (durée : quatre heures ; coefficient 1).

Article 4


L'épreuve orale débute par un exposé du candidat sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées. Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury dont l'objectif est d'apprécier sa personnalité, sa capacité à se situer dans un environnement professionnel et son aptitude à s'adapter aux missions qui sont confiées aux fonctionnaires du corps d'accueil. L'entretien avec le jury porte sur les connaissances professionnelles des intéressés ainsi que sur l'expérience et les fonctions exercées en qualité d'agent non titulaire (durée : trente minutes ; coefficient 2).

Article 5


Le jury, dont les membres sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, comprend :

- le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président ;

- le sous-directeur de l'organisation et du fonctionnement des services déconcentrés ou son représentant ;

- un responsable du département patrimoine et équipement d'une direction régionale.

Le secrétariat du jury est assuré par le bureau chargé du recrutement au sein de l'administration pénitentiaire.

Article 6


Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves obligatoires ou s'il a obtenu, à l'une de ces épreuves, une note inférieure à 5 sur 20 avant application du coefficient.

Article 7


A l'issue de l'épreuve orale, le jury établit, par ordre de mérite, la liste de classement des candidats définitivement admis ainsi qu'une liste complémentaire. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale.


B. - Attachés d'administration et d'intendance des services

déconcentrés de l'administration pénitentiaire


Article 8


L'épreuve écrite consiste en l'élaboration d'une note administrative à partir de documents permettant de vérifier les qualités d'analyse et de synthèse du candidat ainsi que son aptitude à dégager des solutions appropriées (durée : quatre heures ; coefficient 1).

Article 9


L'épreuve orale débute par un exposé du candidat sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées. Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury dont l'objectif est d'apprécier sa personnalité, sa capacité à se situer dans un environnement professionnel et son aptitude à s'adapter aux missions qui sont confiées aux fonctionnaires du corps d'accueil. L'entretien avec le jury porte sur les connaissances professionnelles des intéressés ainsi que sur l'expérience et les fonctions exercées en qualité d'agent non titulaire (durée : trente minutes ; coefficient 2).

Article 10


Le jury, dont les membres sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, comprend :

- le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président ;

- le sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales ou son représentant ;

- un attaché principal d'administration et d'intendance des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.

Le secrétariat du jury est assuré par le bureau chargé du recrutement au sein de l'administration pénitentiaire.

Article 11


Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves obligatoires ou s'il a obtenu, à l'une de ces épreuves, une note inférieure à 5 sur 20 avant application du coefficient.

Article 12


A l'issue de l'épreuve orale, le jury établit, par ordre de mérite, la liste de classement des candidats définitivement admis ainsi qu'une liste complémentaire. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale.

Article 13


Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 février 2004.


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de l'administration pénitentiaire :

Le sous-directeur,

J. Charbonniaud

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur de la gestion

des ressources humaines,

J.-P. Jourdain